Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Ordre portant sur une condition à signalement obligatoire
63(1)Sous réserve du paragraphe (2), le chef des services vétérinaires peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre les mesures que mentionne l’ordre qui sont destinées à éliminer, à circonscrire ou à traiter une condition à signalement obligatoire.
63(2)Le chef des services vétérinaires peut, dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, en fixer le délai de conformité.
63(3)L’ordre prévu au présent article peut exiger que des produits aquacoles soient mis en quarantaine ou éliminés ou aliénés de quelque autre façon, selon les directives du chef des services vétérinaires.
Ordre portant sur une condition à signalement obligatoire
63(1)Sous réserve du paragraphe (2), le chef des services vétérinaires peut, par ordre, exiger qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre les mesures que mentionne l’ordre qui sont destinées à éliminer, à circonscrire ou à traiter une condition à signalement obligatoire.
63(2)Le chef des services vétérinaires peut, dans l’ordre qu’il donne en vertu du présent article, en fixer le délai de conformité.
63(3)L’ordre prévu au présent article peut exiger que des produits aquacoles soient mis en quarantaine ou éliminés ou aliénés de quelque autre façon, selon les directives du chef des services vétérinaires.